M-35.1, r. 159 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain

Texte complet
53.3. Pour les veaux de grain certifiés spécifiques vendus en vertu d’un contrat d’approvisionnement, le producteur reçoit au moins le prix de sa soumission en réponse à l’appel d’offres des Producteurs de bovins ajusté selon la grille d’écarts de prix prévue à la Convention de mise en marché, la répartition prévue à l’article 53.4 et de tout autre ajustement ou déduction prévu dans l’appel d’offre.
Décision 9256, a. 6; Décision 10886, a. 1.
53.3. Pour les veaux de grain certifiés spécifiques vendus en vertu d’un contrat d’approvisionnement, le producteur reçoit au moins le prix de sa soumission en réponse à l’appel d’offres de la Fédération ajusté selon la grille d’écarts de prix prévue à la Convention de mise en marché, la répartition prévue à l’article 53.4 et de tout autre ajustement ou déduction prévu dans l’appel d’offre.
Décision 9256, a. 6.